La pratique qui consiste à créer des sites Internet satellites afin de permettre au site principal de se classer en tête des résultats des moteurs de recherche, a été qualifiée d’acte de concurrence déloyale par un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 5 octobre 2011.
Les noms de domaines ne font pas l’objet d’une protection spécifique, Mais leur usage abusif peut être sanctionné au titre de la concurrence déloyale, elle-même sanctionnée au titre de l’article 1382 du Code civil. C’est ce qu’a jugé la Cour d’appel de Douai dans l’arrêt commenté ci-après ( CA Douai, 5 octobre 2011, n°10/03751, ch.1 sect. 2, SARL Saveur bière c/ Schott ).
En l’espèce, les faits litigieux étaient les suivants.
Un commerçant qui exerçait l’activité de vente à distance de bières et de produits dérivés avait enregistré un nom de domaine intitulé « selection-biere.com ».
Très peu de temps après, une autre société commerciale ayant débuté une activité concurrente de vente en ligne de bière et de produits dérivés, avait enregistré un nom de domaine similaire intitulé « selectionbiere.com ».
Le propriétaire du premier nom de domaine enregistré, se plaignant principalement du fait que le nom de domaine de son concurrent redirigeait les internautes vers le site Internet de ce dernier «saveur-biere.com », et non sur son propre site Internet « selection-bière.com », a assigné ce dernier en réparation de son préjudice sur le fondement de la concurrence déloyale.
Dans son arrêt du 5 octobre 2011, la Cour a d’abord rappelé que « le nom de domaine n’est pas couvert par un droit privatif et ne bénéficie donc pas d’une protection juridique spécifique ».
La Cour a déduit de ce principe que « l’usage d’un tel signe est donc soumis à l’action en responsabilité délictuelle de droit commun régie par l’article 1382 du Code civil, qui suppose la démonstration d’une concurrence déloyale par un usage excessif de la liberté du commerce par des procédés qui rompent l’égalité dans les moyens de la concurrence. »
Après avoir rappelé ce principe, la Cour a jugé qu’au cas d’espèce, il ne pouvait être reproché au propriétaire du nom de domaine « selectionbiere.com » de faire usage de celui-ci, bien qu’il soit similaire au nom de domaine « selection-biere.com » antérieurement enregistré.
En effet, la Cour a relevé que ces deux noms de domaines recouvraient une activité identique, que le terme « selection » désignait l’activité du site Internet qui offrait un choix de produits proposés à la vente et le terme « biere » désignait le produit vendu.
La Cour a considéré que ni ces deux termes, ni leur association ne présentait de caractère distinctif par rapport à l’objet du site désigné, et qu’ils ne permettaient pas non plus l’identification d’une entreprise particulière.
En revanche, la Cour a constaté que la saisine de mots clefs identiques ou similaires à « selection » et « biere » dans les différents moteurs de recherche (Google, Yahoo, Voilà, MSN, AOL, Altavista, Excite, Alltheweb, Lycos) faisait systématiquement apparaître les sites « selectionbiere.com » et « saveur-biere.com », mais aussi les sites Internet liés à ces derniers (« misterbiere.com », « in2beers.com », « mister-biere.com », « esprit-biere.com », « couleur-biere.com », « couleursbieres.com », « monsieurbiere.com »), tous appartenant au même propriétaire. Ces derniers, dits sites « satellites », n’offraient aucun service, sinon de proposer une suite de liens renvoyant sur le site principal du propriétaire.
Or, la Cour a rappelé que les moteurs de recherche classent les sites Internet selon leur indice de popularité, lequel est calculé en fonction du nombre de liens orientant les internautes vers ces sites.
En conséquence, la Cour a considéré que la technique de référencement consistant à créer des sites Internet satellites dans le seul but de rediriger automatiquement l’internaute sur le site dont le propriétaire souhaite qu’il acquiert de la popularité, était constitutive de concurrence déloyale, car elle était destinée à tromper les moteurs de recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir, par un mot-clef, un bon classement dans les résultats des moteurs.
En l’espèce, la Cour a considéré que le propriétaire du nom de domaine « selectionbiere.com », en multipliant la réservation de noms de domaine comportant le même mot-clef (« biere »), favorisant ainsi la création de liens orientant vers son site Internet principal et plaçant celui-ci en tête des moteurs de recherches, avait commis des actes de concurrence déloyale en privant le site Internet de la demanderesse, exerçant dans le même secteur d’activité, d’être normalement visité.
En conséquence, le propriétaire des sites satellites a été condamné à supprimer ces derniers et à payer la somme de 10.000 euros à la demanderesse en réparation des préjudices commercial et moral subis par cette dernière du fait des actes de concurrence déloyale sanctionnés.
Cet arrêt mérite d’être remarqué car il sanctionne pour la première fois à notre connaissance la création de sites Internet satellites au titre de la concurrence déloyale.